74 african year of human rights with a focus on the rights of women au bénin et en ouganda, malgré les dispositions de la constitution et du code des personnes et de la famille qui prévoient l’égalité de l’homme et de la femme en matière de succession, celles-ci sont souvent ignorées et l’héritage de la terre continue d’être refusé aux femmes dans certaines localités42 . au botswana43 , au kenya et en sierra leone, bien que les constitutions comportent des dispositions de non-discrimination, elles prévoient une liste de do- maines dans lesquels cette disposition ne s’applique pas : adoption, mariage, divorce, veuvage, succes- sion suite à un décès, ou toute autre question rele- vant du statut personnel. le droit coutumier recon- nu par les autorités burundaises a des répercussions néfastes sur les droits des femmes, notamment en matière de succession, de régimes matrimoniaux et de libéralités. l’incessant problème de la polygamie ne connait pas d’avancée significative et de ce fait, certaines législations africaines, notamment celles de la guinée-bissau, du kenya, de la mauritanie, du mozambique, du niger, du nigéria, de l’ouganda, du sénégal, de la sierra leone, de la tanzanie, du tchad et du togo, loin d’être “rétrogrades”44 méritent d’être reformées. malgrélacriminalisationdel’esclavage,despratiques esclavagistes et l’interdiction du travail forcé par le cameroun45 , la mauritanie, le nigéria, l’exploitation domestique, l’esclavage et la prostitution des filles et des femmes continuent à se développer, souvent par nécessité “vivrière”. afin de garantir la jouissance par les femmes des droits prévus dans le protocole, 42 ainsi par exemple, lors du décès de son père, les oncles d’ayaba, fille unique, se sont accaparés toute la propriété du défunt, sous prétexte que leur nièce, en tant que fille, ne doit pas hériter des biens. cas documenté par l’organisation wildaf bénin. voir fidh, « l’afrique pour les droits des femmes : ratifier et respecter », cahier d’exigences, mars 2010, 148 p, p. 11. 43 voir article 15 (4) (c) de la constitution du 30 septembre 1966, amen- dée en 1969, 1970, 1982 et 1997. 44 cécile aimée sim bouma, « regard sur la protection des droits de la femme en afrique à la lumière du protocole de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme », op. cit, p. 84. 45 loi n°2005/015 de décembre 2005 relative à la traite et au trafic des enfants et à l’esclavage ainsi que la ratification de la convention des na- tions unies contre la criminalité transnationale organisée et de ses deux protocoles facultatifs. les etats africains doivent procéder à l’élimination des pratiques néfastes, c’est-à-dire tout comporte- ment, attitude ou pratique qui affecte négativement les droits fondamentaux des femmes. l’élimination de telles pratiques passe par leur interdiction et leur condamnation par l’etat et la prise de toutes les me- sures nécessaires, notamment celles énumérées à l’article 5 du protocole, afin de les éradiquer. toute- fois, garantir l’effectivité et l’efficacité des droits en question suppose la libération par les etats africains des ressources nécessaires à cette fin. c’est pourquoi les etats parties sont appelés à prendre les mesures adéquates pour « réduire sensiblement les dépens- es militaires au profit du développement social en général, et de la promotion des femmes en particuli- er » (article 10 § 3 du protocole)46 . b. les pesanteurs socio-culturelles le contraste entre la consécration formelle des droits et libertés des femmes et le sort qui leur est réservé est trop important pour ne pas être men- tionné ici. il n’est toutefois pas question de réperto- rier la pratique des etats africains dans ce domaine. il suffit de dire que la situation de la femme afric- aine est contrastée. elle jouissait dans la société an- cestrale d’une plus grande reconnaissance du fait qu’elle était consultée sur certains points. pourtant, son statut social actuel est réduit la plupart du temps à sa portion congrue, révélant ainsi la persistance de certaines pratiques discriminatoires à son égard (1). par ailleurs, la cadhp accorde une place de choix aux coutumes et valeurs traditionnelles47 . seul l’ar- ticle 29 alinéa 7 reconnaît que toutes les valeurs culturelles africaines ne sont pas positives. le droit coutumier, les valeurs traditionnelles ou ancestrales et les coutumes constituent encore des facteurs qui contribuent au déni de leurs droits aux femmes afr- icaines (2). 1. la persistance des pratiques discriminatoires malgré l’existence d’instruments juridiques posant 46 voir maurice kamto, « introduction générale : la charte africaine des droits de l’homme et des peuples et les perspectives de la protection des droits de l’homme en afrique », op. cit, p. 38. 47 voir les articles 18, 22, 27, 29 § 7 et 61 de la cadhp.